Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages / Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat / Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales
Article R151-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Lorsque les travaux doivent être exécutés dans deux départements au moins, un arrêté du ministre de l'agriculture désigne un préfet centralisateur et un chef de service instructeur.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mai 2008, n° 0404976
[…] — sur la légalité externe : que les travaux concernés doivent, pour être réalisés, présenter un caractère d'intérêt général agricole et forestier ainsi que le prévoit l'article L. 151-36 du code rural et qu'en conséquence, l'arrêté aurait du être précédé du recueil de l'avis des organismes interprofessionnels concernés en application des dispositions de l'article R 151-1 du code rural ; que tel n'a pas été le cas ; que ces mêmes travaux, qui concernent plusieurs communes, auraient du donner lieu à la création d'un syndicat de communes regroupant les deux communes sur le territoire desquelles les travaux devaient avoir lieu ; que le dossier d'enquête visé à l'article R. 151-4 du code rural était irrégulièrement composé car il ne comportait ni le projet d'arrêté, ni la notice ;
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