Article R151-4 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 52-3676 1952-04-01 art. 4

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à l'opération ; ces propositions sont transmises par le préfet avec son avis au ministre de l'agriculture.
Lorsque les travaux doivent être exécutés dans deux départements au moins, un arrêté du ministre de l'agriculture désigne un préfet centralisateur et un chef de service instructeur.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mai 2008, n° 0404976
Annulation

[…] — sur la légalité externe : que les travaux concernés doivent, pour être réalisés, présenter un caractère d'intérêt général agricole et forestier ainsi que le prévoit l'article L. 151-36 du code rural et qu'en conséquence, l'arrêté aurait du être précédé du recueil de l'avis des organismes interprofessionnels concernés en application des dispositions de l'article R 151-1 du code rural ; que tel n'a pas été le cas ; que ces mêmes travaux, qui concernent plusieurs communes, auraient du donner lieu à la création d'un syndicat de communes regroupant les deux communes sur le territoire desquelles les travaux devaient avoir lieu ; que le dossier d'enquête visé à l'article R. 151-4 du code rural était irrégulièrement composé car il ne comportait ni le projet d'arrêté, ni la notice ;

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