Article R151-9 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :
1° D'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les fonds. Cette plus-value est estimée par zones homogènes dont la commission détermine les limites à l'intérieur du périmètre de chaque association syndicale ;
2° De proposer la fraction de la plus-value globale dont chaque association est redevable envers le Trésor public et qu'elle doit percevoir sur ses membres par voie de taxes syndicales ;
3° De proposer la durée de perception de cette fraction de plus-value.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
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