Article R*151-17 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version05/05/2006
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette plus-value à récupérer sur chaque association syndicale, ainsi que la durée des versements est affiché à la mairie des communes intéressées et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements.
Il est également signifié, par la voie administrative, à chacun des groupements intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses membres. Cette répartition est faite comme en matière de taxes syndicales, dans les conditions fixées par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et par le décret du 18 décembre 1927 pris pour son application.
Le cas échéant, le directeur des services fiscaux du département peut demander au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 58 du décret du 18 décembre 1927, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2006
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