Article R151-20 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée au bureau des domaines dans le ressort duquel l'association a son siège. Le paiement de la première annuité est opéré dans les délais d'un an à compter du jour de l'avertissement délivré par le directeur des services fiscaux du département et les paiements suivants d'année en année à compter de la date fixée pour le premier paiement.
A défaut de paiement à l'échéance, les sommes dues portent de plein droit intérêt au taux légal sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article R. 151-17.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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