Article R151-21 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le directeur des services fiscaux du département peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé portent de plein droit intérêt au taux légal.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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