Article R151-23 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 151-1

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en application des articles L. 151-3 et L. 151-4, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions9


1Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2002275
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, […] Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites « . Aux termes de l'article R. 151-23 du même code : » Peuvent être autorisées, […]

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  • Changement de destination·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Utilisation du sol·
  • Zone agricole·
  • Bâtiment·
  • Commune·
  • Exploitation agricole·
  • Activité agricole·
  • Activité

2Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 11 juillet 2022, n° 1907262
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, […] à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L'article R. 151-23 précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, […]

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  • Parcelle·
  • Zone agricole·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Pacs·
  • Objectif·
  • Construction·
  • Parc naturel·
  • Justice administrative·
  • Plan

3CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 7 mars 2019, 18LY02010, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . […] Aux termes de l'article R. 151-23 : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".

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  • Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste·
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Classement et délimitation des ones·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Légalité interne·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Justice administrative
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