Article R151-25 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural 151 al. 2, Décret 1950-10-31 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural D151-25

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ; elles sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au budget de l'Etat en vue de l'octroi de subventions aux travaux d'alimentation en eau potable.
Elles ont trait aux opérations suivantes :
1° Etudes préalables sur le terrain, au laboratoire ou au cabinet : sondages d'essais, jaugeages et essais de débit, études géologiques ou physico-chimiques, analyses physiques, chimiques ou bactériologiques, et, d'une manière générale, tous essais et études ayant pour objet la vérification de la quantité et de la qualité des eaux dont l'utilisation est envisagée ;
2° Travaux : dans le cadre des études mentionnées au 1° et, pour en permettre la poursuite, les travaux ci-après pourront, s'il y a lieu, être exécutés dans les mêmes conditions : travaux de captage des sources et émergences, exécution des puits et forages (à l'exclusion des stations de pompage), drainage et galeries captantes ; travaux de galeries filtrantes ; travaux de barrages souterrains et de serrement de nappes ;
3° En ce qui concerne spécialement les barrages-réservoirs :
travaux ayant pour but la connaissance exacte de la nature des terrains, de l'étanchéité de la cuvette et de celle du sous-sol de l'emprise du barrage ; l'obtention préalable de cette étanchéité ; étude sur modèles réduits ; établissement du projet complet d'exécution.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions3


1Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2023, n° 21NC02491
Rejet

[…] Dans un premier temps, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, […] Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, […] Aux termes de l'article R. 151-25 du même code : » Peuvent être autorisées en zone N : () 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, […]

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  • Urbanisme·
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  • Monde·
  • Autorisation de défrichement·
  • Justice administrative·
  • Commune

2Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 25 mai 2023, n° 2009163
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, […] L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. « . Et aux termes de l'article R. 151-25 du même code : » Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, […]

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  • Règlement·
  • Surface de plancher

3CAA de NANCY, 1ère chambre, 29 juin 2023, 21NC02491, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Dans un premier temps, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, […] Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, […] Aux termes de l'article R. 151-25 du même code : » Peuvent être autorisées en zone N : (…) 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, […]

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