Article R*151-28 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 1950-10-31 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D151-28

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.
Le taux de cette participation est fixé comme suit :
Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :
Taux inférieur à 25 : 25 p. 100.
Taux compris entre 25 et 34 : 20 p. 100.
Taux compris entre 35 et 44 : 15 p. 100.
Taux compris entre 45 et 54 : 10 p. 100.
Taux égal ou supérieur à 55 : 5 p. 100.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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