Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages / Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat / Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau
Article R*151-28 du Code rural (nouveau)
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Version12/12/1992
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.
Le taux de cette participation est fixé comme suit :
Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :
Taux inférieur à 25 : 25 p. 100.
Taux compris entre 25 et 34 : 20 p. 100.
Taux compris entre 35 et 44 : 15 p. 100.
Taux compris entre 45 et 54 : 10 p. 100.
Taux égal ou supérieur à 55 : 5 p. 100.
Le taux de cette participation est fixé comme suit :
Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :
Taux inférieur à 25 : 25 p. 100.
Taux compris entre 25 et 34 : 20 p. 100.
Taux compris entre 35 et 44 : 15 p. 100.
Taux compris entre 45 et 54 : 10 p. 100.
Taux égal ou supérieur à 55 : 5 p. 100.
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