Article D151-28 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R151-28

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.


Le taux de cette participation est fixé comme suit :


Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :


Taux prévu pour le calcul de la subvention

Taux de la participation financière de la collectivité

Taux inférieur à 25 %

25 %

Taux compris entre 25 et 34 %

20 %

Taux compris entre 35 et 44 %

15 %

Taux compris entre 45 et 54 %

10 %

Taux égal ou supérieur à 55 %

5 %

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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
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