Article R151-37 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 165

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Dès que l'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présentent à la commission prévue à l'article L. 151-19 un rôle contenant :
1° Le nom des propriétaires ;
2° L'étendue de leur propriété ;
3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ;
4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ;
5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ;
6° Enfin, la différence entre les deux estimations.
S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs de dessèchement.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2001445
Rejet

[…] — leur définition n'a pas été précédée de la procédure requise par les articles R. 151-31 à R. 151-37 du code rural et de la pêche maritime applicable aux travaux effectués par les collectivités sur les chemins ruraux, ni de l'évaluation environnementale prévue par les articles L. 122-3 et R. 122-2 du code de l'environnement ;

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