Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages / Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat / Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités
Article R151-42 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Si ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un même département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre doivent être déposés.
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations.
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations.
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
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