Article R151-42 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°72-835 du 7 août 1972 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R151-33 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Si ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un même département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre doivent être déposés.
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations.
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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