Article R152-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°64-153 du 15 février 1964 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

L'implantation d'une canalisation dans le sous-sol d'une parcelle appartenant à une personne publique ou privée, opération dépossédant le propriétaire de cette parcelle d'un élément de leur droit de propriété, peut être régulièrement mise à exécution selon trois cas de figure : soit après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit après l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions du code rural et de la pêche maritime (articles […] L. 152-1 et R. 152-1 et suivants), soit après l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés (Conseil d'Etat, 08/03/2002, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 30 mars 2023

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L'implantation d'une canalisation dans le sous-sol d'une parcelle appartenant à une personne publique ou privée, opération dépossédant le propriétaire de cette parcelle d'un élément de leur droit de propriété, peut être régulièrement mise à exécution selon trois cas de figure : soit après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit après l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions du code rural et de la pêche maritime (articles […] L. 152-1 et R. 152-1 et suivants), soit après l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés (Conseil d'Etat, 08/03/2002, […]

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M. Éric Gold, du groupe RDSE, de la circonsciption : Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 2 février 2023

L'article L. 152-1 du Code rural et de la pêche maritime institue une servitude de passage de canalisations souterraines, qui constitue un droit immobilier grevant un immeuble sans en modifier pour autant la propriété. […] Selon cet article « Il est institué au profit des collectivités publiques, […] ne pouvait être mise à exécution qu'après soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions (...) codifiées aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. […] 152-15 du code rural, soit, enfin, […]

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Décisions136


1Tribunal administratif d'Orléans, 8 juin 2006, n° 0401539B

[…] 54-09-04-01 […] qui a dépossédé le propriétaire de cette parcelle d'un élément de son droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu'après soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964, ultérieurement codifiées aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, soit enfin, l'intervention d'un accord amiable avec le propriétaire ; que si, […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 juin 2022, 20MA00592, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. […] Aux termes de l'article R.152-1 du même code : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2009, 08-17.346, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ; les condamne à payer au syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable de la Rimogneuse la somme de 2 500 euros ; […] AUX MOTIFS QUE « l'article R. 152-1 du Code rural dispose que les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, […]

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