Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre II : Servitudes / Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Article R152-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article R. 152-14.
Commentaires • 4
L'article L. 152-1 du code rural institue au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des fonds privés, à l'exception des cours et jardins attenant aux habitations. Les dispositions réglementaires prévues à l'article R. 152-2 précisent les modalités techniques de mise en oeuvre de cette servitude.
Lire la suite…Selon l'article L. 152-1 du code rural, "il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations". […] L'article R. 152-1 du même code dispose que " Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ; les condamne à payer au syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable de la Rimogneuse la somme de 2 500 euros ; […] AUX MOTIFS QUE « l'article R. 152-1 du Code rural dispose que les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, […] Aux termes de l'article R.152-1 du même code : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, […] peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 » et aux termes de son article R. 152-4 : « La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 11BX00294, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 152-4 du code rural : La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. /A cette demande sont annexés : /1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ; /2° Le plan des ouvrages prévus ; /3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, […]
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Les canalisations d'eau potable donnent lieu à des servitudes d'utilité publique, mais les articles L. 152-1 et R. 152-13 du code rural et de la pêche maritime ont prévu que l'établissement de ces servitudes dans des terrains privés non bâtis ouvrent droit à indemnité. L'article R. 152-13 précise que l'indemnité couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés. […] En effet, l'installation et l'entretien des canalisations impliquent des contraintes qui s'imposent aux propriétaires des fonds grevés, […]
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