Article R152-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°64-153 du 15 février 1964 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 152-10 décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :
1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article R. 152-14.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Michel Savin, du group UMP, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 29 novembre 2012

Les canalisations d'eau potable donnent lieu à des servitudes d'utilité publique, mais les articles L. 152-1 et R. 152-13 du code rural et de la pêche maritime ont prévu que l'établissement de ces servitudes dans des terrains privés non bâtis ouvrent droit à indemnité. L'article R. 152-13 précise que l'indemnité couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés. […] En effet, l'installation et l'entretien des canalisations impliquent des contraintes qui s'imposent aux propriétaires des fonds grevés, […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 16 juin 2009

L'article L. 152-1 du code rural institue au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des fonds privés, à l'exception des cours et jardins attenant aux habitations. Les dispositions réglementaires prévues à l'article R. 152-2 précisent les modalités techniques de mise en oeuvre de cette servitude.

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M. Philippe Leroy, du group UMP, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 18 octobre 2007

Selon l'article L. 152-1 du code rural, "il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations". […] L'article R. 152-1 du même code dispose que " Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, […]

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Décisions70


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2009, 08-17.346, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ; les condamne à payer au syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable de la Rimogneuse la somme de 2 500 euros ; […] AUX MOTIFS QUE « l'article R. 152-1 du Code rural dispose que les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, […]

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  • Servitude de passage·
  • Eau potable·
  • Syndicat·
  • Accord·
  • Canalisation·
  • Propriété privée·
  • Alimentation en eau·
  • Indemnisation·
  • Création·
  • Alimentation

2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 juin 2022, 20MA00592, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, […] Aux termes de l'article R.152-1 du même code : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, […] peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 » et aux termes de son article R. 152-4 : « La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, […]

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  • Servitudes pour l'établissement de canalisations·
  • Droits civils et individuels·
  • Institution des servitudes·
  • Droit de propriété·
  • Servitudes·
  • Servitude·
  • Délibération·
  • Lotissement·
  • Parcelle·
  • Justice administrative

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 11BX00294, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 152-4 du code rural : La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. /A cette demande sont annexés : /1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ; /2° Le plan des ouvrages prévus ; /3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Salubrité des agglomérations·
  • Évacuation des eaux usées·
  • Santé publique·
  • Servitude·
  • Parcelle·
  • Canalisation·
  • Commissaire enquêteur·
  • Forêt
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