Article R152-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°64-153 du 15 février 1964 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Pendant la période de dépôt prévue à l'article R. 152-5, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.
A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 11BX00294, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 152-4 du code rural : La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 152-8 du même code : Pendant la période de dépôt prévue à l'article R. 152-5, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre./A l'expiration de ladite période, […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Salubrité des agglomérations·
  • Évacuation des eaux usées·
  • Santé publique·
  • Servitude·
  • Parcelle·
  • Canalisation·
  • Commissaire enquêteur·
  • Forêt

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 avril 1997, 162967 163831, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le rapport du commissaire enquêteur est établi suivant les cas selon les dispositions de l'article R. 152-8 ou celles de l'article R. 152-9 du code rural ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est inopérant ; que si quelques erreurs matérielles ont été observées par les requérants elles ne peuvent en raison de leur caractère mineur avoir de conséquences sur les conclusions du rapport ; que ces conclusions sont suffisamment motivées ;

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  • Travaux -travaux d'établissement de canalisations·
  • Institution d'une servitude sur fonds privés·
  • Nature et environnement·
  • Protection de la nature·
  • Champ d'application·
  • Etude d'impact·
  • Brie·
  • Syndicat·
  • Servitude·
  • Lotissement

3Tribunal administratif d'Amiens, 14 avril 2009, n° 0601475
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 152 -1 du code rural : « Il est institué au profit des collectivités publiques (…) qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations (…) d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis (…) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient […]

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  • Servitude·
  • Canalisation·
  • Commissaire enquêteur·
  • Protection·
  • Périmètre·
  • Pollution·
  • Ressource en eau·
  • Milieu naturel·
  • Environnement·
  • Établissement
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