Article R152-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°64-153 du 15 février 1964 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.
L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
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Décisions17


1Tribunal administratif de Limoges, 4 juin 2009, n° 0800345
Rejet

[…] Vu, en date du 14 mai 2009, le courrier informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, en vertu de l'article L. 152-2 du code rural, pour connaître d'une contestation relative à la fixation de l'indemnité prévue par l'article L. 152-1 du code rural en raison de l'établissement de la servitude pour l'établissement d'une canalisation d'évacuation d'eaux usées ;

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  • Servitude·
  • Eau usée·
  • Canalisation·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Établissement·
  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Indemnité·
  • Juridiction

2Tribunal administratif de Versailles, 24 novembre 2015, n° 1102626
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, […] que l'article R. 152-13 du même code dispose : « Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés » ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 152-14 du code susvisé : « L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, […]

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  • Canalisation·
  • Assainissement·
  • Parcelle·
  • Syndicat·
  • Indemnisation·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Eau usée·
  • Montant·
  • Tribunaux administratifs

3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25 avril 2016, 15MA01075, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les articles L. 152-1 et R. 152-14 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l'arrêté du 14 janvier 2013 ; […]

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  • Servitudes pour l'établissement de lignes électriques·
  • Servitudes pour l'établissement de canalisations·
  • Droits civils et individuels·
  • Institution des servitudes·
  • Droit de propriété·
  • Servitudes·
  • Eaux·
  • Périmètre·
  • Commune·
  • Servitude de passage
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