Article R152-17 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°61-605 du 13 juin 1961 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

L'établissement de la servitude prévue à l'article L. 152-7 et destinée à permettre les opérations d'entretien par engins mécaniques des canaux d'irrigation a lieu suivant la procédure définie aux articles R. 152-18 à R. 152-24.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 juin 2010, n° 0903062
Annulation

[…] qu'en admettant que l'assemblée générale de l'ASA ait entendu, par l'alinéa 2 de l'article 14 des statuts précité, viser les parcelles de terrain appartenant à des propriétaires privés traversées ou jouxtées par le canal, elle ne pouvait, […] qu'au demeurant, sauf convention entre les parties, les servitudes de passage pour l'entretien des canaux d'irrigation ne peuvent être instituées au bénéfice des agents de l'ASA que par le préfet selon les dispositions prévues par les articles L. 152-7 à 12, R. 152-17 à 24, L. 151-37-1 et R. 152-29 à 35 du code rural ; que M. et M me X sont par suite fondés à soutenir que l'alinéa 2 de l'article 14 des statuts est entaché d'erreur de droit ;

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  • Canal·
  • Associations·
  • Statut·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Mise en conformite·
  • Soufre·
  • Décret·
  • Ouvrage·
  • Domaine public

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 20 mai 2010, n° 09/07794
Confirmation

[…] — condamné la société SOFIBUS aux dépens. La société SOFIBUS a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 mars 2010, de : * au visa des articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile, L.151.37 et R. 152.17 du code rural, — dire que son action tendant à obtenir la réparation de son préjudice à la suite de la voie de fait commise par le Département du [Localité 7], lequel s'est approprié, sans droit ni titre, plus de 7.000 m² de terrain lui appartenant, n'est pas de nature à enfreindre l'autorité de la chose jugée, — dire que sa demande n'a jamais été tranchée par une décision de justice définitive,

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  • Département·
  • Sociétés·
  • Canalisation·
  • Voie de fait·
  • Stérilisation·
  • Ouvrage public·
  • Réseau·
  • Sursis à statuer·
  • Terrain à bâtir·
  • Sursis
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