Article R152-21 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°61-605 du 13 juin 1961 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le texte de l'arrêté préfectoral mentionné au 3° de l'article R. 152-20 et définissant les servitudes est notifié par lettre recommandée au demandeur et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.
Notification d'un extrait de cet arrêté est faite, à la diligence du demandeur, à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'extrait est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve cette propriété.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Philippe Bonnecarrère, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

C'est le cas notamment des actes portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine prévus par l'article R. 1321-13-1 du Code de la santé publique, ou encore des arrêtés portant institution de servitude en matière d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz (articles R. 323-14 et R. 433-9 du Code de l'énergie) ou enfin de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation (article R. 152-21 du Code rural et de la pêche

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).