Article R152-24 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°61-605 du 13 juin 1961 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Toute construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation à l'intérieur des zones soumises à la servitude doivent, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 152-8, faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande d'autorisation indique :
1° Le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier ;
2° L'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.
Le préfet statue sur la demande après consultation du gestionnaire du canal et avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée la réalisation du projet.
En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision au pétitionnaire.
La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété intéressée.
La demande à laquelle aucune réponse n'a été faite dans le délai de trois mois à compter de la date d'avis de sa réception est considérée, en ce qui concerne l'application de l'article L. 152-7, comme agréée sans conditions.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 2 décembre 2010, n° 0800057
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-7 du code rural : « Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. […] toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 152-24 du même code : « Toute construction, toute élévation de clôture fixe, […]

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