Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre II : Servitudes / Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
Article R152-34 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/02/2005
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est créé par : Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 2 () JORF 12 février 2005
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
A la demande de la personne morale mentionnée à l'article R. 152-30, en cas d'inobservation des dispositions prévues par l'arrêté instituant la servitude, le préfet met en demeure le contrevenant de s'y conformer.
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