Article R152-35 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 2 () JORF 12 février 2005

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le fait de contrevenir à l'arrêté de mise en demeure mentionné à l'article R. 152-34 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 21 juin 2010

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Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 5 décembre 2017, 15LY02321, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : " I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, […] qu'aux termes de l'article R. 214-98 du code de l'environnement : « Les dispositions des articles R 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, […]

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