Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre II : Servitudes / Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
Article R152-35 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est créé par : Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 2 () JORF 12 février 2005
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 5 décembre 2017, 15LY02321, Inédit au recueil Lebon
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : " I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, […] qu'aux termes de l'article R. 214-98 du code de l'environnement : « Les dispositions des articles R 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, […]
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