Article R161-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°64-527 du 5 juin 1964 - art. 4, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D161-1

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

L'incorporation dans la voirie rurale des chemins mentionnés à l'article L. 161-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 161-7 entraîne la cessation de l'activité correspondante des organismes chargés de leur gestion.
La prise de possession effective par la commune de ces chemins prend effet du jour de la signature d'un procès-verbal de remise dressé entre les représentants qualifiés des parties intéressées.
Ce procès-verbal est notifié par le maire au président ou au directeur de l'ancien organisme gestionnaire et à son receveur. Ceux-ci disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de cette notification, pour apurer les comptes.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaires2


M. Ambroise Dupont, du group RI, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 8 avril 1999

En effet, alors que le décret nº 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux chemins ruraux a été pour l'essentiel repris dans le code rural (article R. 161-1 à R. 161-26), le décret nº 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux voies communales n'a été que très partiellement repris dans le code de la voirie routière. […] Si, sur la partie urbaine ou agglomérée d'une commune, le maire dispose de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme pour autoriser ou réglementer l'accès à une voie communale à l'occasion d'une procédure de permis de construire, […]

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M. Marchand Jean-Michel · Questions parlementaires · 1er décembre 1997

Les dispositions applicables aux chemins ruraux sont codifiées aux articles L. 161-1 à L. 161-13 et R. 161-1 à R. 161-26 du code rural et sont complétées par le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 non codifié qui fixe les modalités de l'enquête préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux. […] Aux termes de ces dispositions et notamment celles du décret précité, l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976, […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 16 décembre 2010, n° 10/04524
Confirmation

[…] — elle n'a pas pour objet non plus de faire régler une contestation relative à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L 162-2 (article R 161-1 du code rural), […] Ils soutiennent qu'ainsi l'hypothèse de chemin communal a été valablement évoquée et tranchée par la juridiction ; que les articles R161-28 et L161-4 du Code Rural donnent compétence au Tribunal d'Instance pour statuer sur les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux et que dès lors la compétence du Tribunal d'Instance pour apprécier la qualification du chemin litigieux doit être confirmée.

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  • Chemin rural·
  • Contredit·
  • Tribunal d'instance·
  • Compétence·
  • Consorts·
  • Propriété·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Maire·
  • Avoué

2Cour d'appel de Bordeaux, CT0289, du 6 novembre 2006
Confirmation

[…] Ils soutiennent qu'ils justifient d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire de la portion de l'ancien chemin litigieux, comme en attestent le procès verbal de constat dressé par Maître DUBOS huissier de justice le 21 octobre 2003, le rapport de l'expert forestier LEFEVRE et les diverses attestations versées aux débats, démontrant tant l'absence d'entretien de la part de la Commune que leur possession à titre de propriétaire du chemin rural. Ils font valoir que, contrairement aux articles L161-1, L161-13 et R161-1 à R161-26 du Code Rural, la commune ne démontre pas l'affectation de la

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  • Chemin rural·
  • Consorts·
  • Labour·
  • Commune·
  • Possession·
  • Usucapion·
  • Attestation·
  • Veuve·
  • Constat·
  • Propriété

3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 31 janvier 2022, n° 20/00502
Infirmation partielle

[…] 31/01/2022 […] Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2020, la commune de Curvalle, intimée et appelante incidente demande à la cour au visa des articles 544 du Code civil, L.161-4 du Code rural, R.211-4 du Code de l'organisation judiciaire et R. 161-1 et 28-1 du Code rural, 1382 ancien du Code civil et 2258 du Code civil de :

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  • Commune·
  • Parcelle·
  • Chemin rural·
  • Pierre·
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  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Propriété·
  • Cadastre·
  • Prescription acquisitive
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