Article R161-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 64-527 1964-06-05 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D161-2

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 12 janvier 2006, n° 03/03875

[…] En droit, par application des dispositions de l'article L.141-6 du Code de la voirie routière, une voie communale ne peut être élargie qu'après enquête publique prévue par les articles R.141-4 à R.141-9 du même code et délibération du conseil municipal. Par application des dispositions de l'article R161-2 du Code rural, la délimitation des chemins ruraux résulte de la procédure de bornage et aucune construction, reconstruction de murs ou de clôture fixe ne peut être établie à la limite des chemins ruraux sans que le certificat de bornage ait été préalablement demandé.

 Lire la suite…
  • Propriété·
  • Chemin rural·
  • Demande·
  • Servitude·
  • Fond·
  • Conseil municipal·
  • Épouse·
  • Procédure civile·
  • Expertise·
  • Permis de construire

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 19 mai 2014, n° 14/00587

[…] Que les parties sont en désaccord sur la propriété de ce chemin séparatif, et si l'expert judiciaire a légitimement pu proposer d'implanter la limite séparative au milieu dudit chemin sur toute sa partie séparant les deux propriétés en considérant qu'il pouvait constituer un chemin d'exploitation au sens de l'article R161-2 du code rural dès lors qu'aucune des parties ne dispose de titre de propriété ou de servitude et que sa configuration démontre qu'il sert exclusivement à la communication entre les divers héritages qui lui sont limitrophes, il appartient toutefois à la seule juridiction du fond d'apprécier la qualification juridique dudit chemin et la pertinence de cette limite séparative ;

 Lire la suite…
  • Propriété·
  • Parcelle·
  • Égout·
  • Eau usée·
  • Canalisation·
  • Limites·
  • Portail·
  • Juge des référés·
  • Expert judiciaire·
  • Référé

3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16LY04043, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la délibération du 15 octobre 2004 est illégale au regard des dispositions des articles L. 161-7, R. 161-2 et R. 161-3 du code rural ; […]

 Lire la suite…
  • Introduction de l'instance·
  • Expiration des délais·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recette·
  • Ags·
  • Indivision
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).