Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Chemins ruraux / Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale
Article R161-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10.
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[…] 54-03-01 […] serait illégale ; qu'en l'espèce la requérante n'a pour objectif que d'empêcher le projet de construction de son voisin, régulièrement autorisé par un permis de construire ; qu'il lui appartenait le cas échéant de demander une délimitation du chemin rural conforme à l'article R. 161-3 du code rural préalablement à sa demande d'injonction ; que la demande qui concerne la sécurisation est imprécise et ne constitue pas en toute hypothèse une obligation pour la commune même si le terrain fait partie de son domaine privé ou public ; que le rapport d'expertise privée dont elle se prévaut ne caractérise nullement ni l'imminence du risque ni par conséquent l'urgence ;
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[…] Considérant que l'article R. 161-3 du code rural disposait : « Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux. / La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10 » ; que l'article R. 161-4 du même code disposait : « Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-3 » ;
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3. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16LY04043, Inédit au recueil Lebon
[…] – la délibération du 15 octobre 2004 est illégale au regard des dispositions des articles L. 161-7, R. 161-2 et R. 161-3 du code rural ; […]
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