Article R161-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 64-527 1964-06-05 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D161-3

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux.
La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulon, 4 février 2010, n° 0902861
Rejet

[…] 54-03-01 […] serait illégale ; qu'en l'espèce la requérante n'a pour objectif que d'empêcher le projet de construction de son voisin, régulièrement autorisé par un permis de construire ; qu'il lui appartenait le cas échéant de demander une délimitation du chemin rural conforme à l'article R. 161-3 du code rural préalablement à sa demande d'injonction ; que la demande qui concerne la sécurisation est imprécise et ne constitue pas en toute hypothèse une obligation pour la commune même si le terrain fait partie de son domaine privé ou public ; que le rapport d'expertise privée dont elle se prévaut ne caractérise nullement ni l'imminence du risque ni par conséquent l'urgence ;

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  • Poids lourd·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Chemin rural·
  • Document photographique·
  • Juge des référés·
  • Privé·
  • Voirie routière·
  • Construction·
  • Urgence

2Tribunal administratif de Nancy, 6 mai 2008, n° 0702134
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 161-3 du code rural disposait : « Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux. / La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10 » ; que l'article R. 161-4 du même code disposait : « Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-3 » ;

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  • Remembrement·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Associations·
  • Voirie rurale·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Propriété·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire du gouvernement

3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16LY04043, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la délibération du 15 octobre 2004 est illégale au regard des dispositions des articles L. 161-7, R. 161-2 et R. 161-3 du code rural ; […]

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  • Introduction de l'instance·
  • Expiration des délais·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recette·
  • Ags·
  • Indivision
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