Article R161-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 64-527 1964-06-05 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D161-4

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-3.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions3


1Tribunal administratif de Dijon, 3 juin 2016, n° 1501703
Désistement

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Molosmes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — en application des articles L. 161-5 et R. 161-4 et suivants du code rural, le maire est tenu de prendre toute mesure de police nécessaire pour garantir un accès sécurisé au chemin rural YC 61 ; — une obligation d'entretien des chemins ruraux pèse également sur le maire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, la commune de Molosmes, représentée par M e Drai conclut au non-lieu à statuer.

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2Tribunal administratif de Besançon, 30 août 2010, n° 1001123
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée par M. Y X, demeurant XXX ; M. X demande au Tribunal d'enjoindre à la commune de Mondon de procéder à l'abattage ou l'élagage des arbres qui surplombent la voie publique et dont les feuilles lui occasionnent des nuisances sur sa propriété et de mettre à la charge du propriétaire, à savoir M. A B, XXX à XXX les frais liés à ces travaux en application de l'article « R. 161-4 du code rural » ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 6 mai 2008, n° 0702134
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 161-3 du code rural disposait : « Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux. / La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10 » ; que l'article R. 161-4 du même code disposait : « Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-3 » ;

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