Article D161-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R161-1

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'incorporation dans la voirie rurale des chemins mentionnés à l'article L. 161-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 161-7 entraîne la cessation de l'activité correspondante des organismes chargés de leur gestion.
La prise de possession effective par la commune de ces chemins prend effet du jour de la signature d'un procès-verbal de remise dressé entre les représentants qualifiés des parties intéressées.
Ce procès-verbal est notifié par le maire au président ou au directeur de l'ancien organisme gestionnaire et à son receveur. Ceux-ci disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de cette notification, pour apurer les comptes.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Commentaires7


M. Bruno Rojouan, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Allier · Questions parlementaires · 13 octobre 2022

Selon l'article 161-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ». […] 4 avril 2007, n°06-12.078). […] Dans le cadre de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux définie à l'article L. 161-5 du CRPM, le maire dispose de pouvoirs de police pour préserver l'intégrité des chemins ruraux de sa commune.

L'article D. 161-11 du code précité dispose, en effet, que : « lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural (…) les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, […]

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www.bdidu.fr · 27 octobre 2017

Les chemins ruraux font l'objet d'un régime particulier, régi par le code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans ses articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29, où aucune disposition particulière pour les départements de l'Alsace et de Moselle n'est prévue. […] L'article D. 161-19 du CRPM prévoit que « les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres ».

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 octobre 2017

Les chemins ruraux font l'objet d'un régime particulier (articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29 du code rural et de la pêche maritime). L'article D. 161-19 de code prévoit que « les propriétaires de terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres ».

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Décisions26


1Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2008, n° 05/04463
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Saisi, suivant assignation en date des 17 DECEMBRE et 23 DECEMBRE 2003, par G B et H C contre D E et F X et contre la commune d'une action tendant à faire juger que la voie est un chemin communal dépendant du domaine privé de la commune, le tribunal d'instance de NONTRON, après jugement de renvoi du tribunal de grande instance de PERIGUEUX en date du 5 OCTOBRE 2004 pour incompétence ratione materiae, a constaté que la voie litigieuse constitue un chemin rural au sens de l'article L 161-1 du code rural, a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la commune, a condamné les dames X à verser à leurs voisines la somme de 1,00 Euro à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure (900,00 Euros)

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  • Commune·
  • Chemin rural·
  • Propriété·
  • Épouse·
  • Irrecevabilité·
  • Demande·
  • Avoué·
  • Revendication·
  • Nationalité française·
  • Associé

2Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 30 août 2023, n° 22/00547
Confirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, Mmes [D] et [V] [T] demandent à la cour, au visa des articles 161-1 à 161-3 du code rural et de la pêche maritime, 1353, 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

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  • Revendication d'un bien immobilier·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Remembrement·
  • Possession·
  • Résidu·
  • Propriété·
  • Chemin rural·
  • Adresses

3Tribunal administratif de Bordeaux, 20 décembre 2012, n° 1001704
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 161-2 du même code : « «L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 161-3 du même code: « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. » ; […] D E C I D E :

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  • Chemin rural·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Propriété·
  • Sûretés·
  • Public
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