Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Chemins ruraux / Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale
Article D161-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La prise de possession effective par la commune de ces chemins prend effet du jour de la signature d'un procès-verbal de remise dressé entre les représentants qualifiés des parties intéressées.
Ce procès-verbal est notifié par le maire au président ou au directeur de l'ancien organisme gestionnaire et à son receveur. Ceux-ci disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de cette notification, pour apurer les comptes.
Commentaires • 7
Les chemins ruraux font l'objet d'un régime particulier, régi par le code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans ses articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29, où aucune disposition particulière pour les départements de l'Alsace et de Moselle n'est prévue. […] L'article D. 161-19 du CRPM prévoit que « les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres ».
Lire la suite…Les chemins ruraux font l'objet d'un régime particulier (articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29 du code rural et de la pêche maritime). L'article D. 161-19 de code prévoit que « les propriétaires de terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres ».
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Saisi, suivant assignation en date des 17 DECEMBRE et 23 DECEMBRE 2003, par G B et H C contre D E et F X et contre la commune d'une action tendant à faire juger que la voie est un chemin communal dépendant du domaine privé de la commune, le tribunal d'instance de NONTRON, après jugement de renvoi du tribunal de grande instance de PERIGUEUX en date du 5 OCTOBRE 2004 pour incompétence ratione materiae, a constaté que la voie litigieuse constitue un chemin rural au sens de l'article L 161-1 du code rural, a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la commune, a condamné les dames X à verser à leurs voisines la somme de 1,00 Euro à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure (900,00 Euros)
Lire la suite…- Commune·
- Chemin rural·
- Propriété·
- Épouse·
- Irrecevabilité·
- Demande·
- Avoué·
- Revendication·
- Nationalité française·
- Associé
[…] Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, Mmes [D] et [V] [T] demandent à la cour, au visa des articles 161-1 à 161-3 du code rural et de la pêche maritime, 1353, 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
Lire la suite…- Revendication d'un bien immobilier·
- Cadastre·
- Parcelle·
- Commune·
- Remembrement·
- Possession·
- Résidu·
- Propriété·
- Chemin rural·
- Adresses
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 20 décembre 2012, n° 1001704
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 161-2 du même code : « «L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 161-3 du même code: « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. » ; […] D E C I D E :
Lire la suite…- Chemin rural·
- Justice administrative·
- Commune·
- Parcelle·
- Consorts·
- Maire·
- Collectivités territoriales·
- Propriété·
- Sûretés·
- Public
Selon l'article 161-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ». […] 4 avril 2007, n°06-12.078). […] Dans le cadre de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux définie à l'article L. 161-5 du CRPM, le maire dispose de pouvoirs de police pour préserver l'intégrité des chemins ruraux de sa commune.
L'article D. 161-11 du code précité dispose, en effet, que : « lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural (…) les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, […]
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