Article D161-3 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R161-3

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux.
La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Décisions30


1Tribunal administratif de Besançon, 22 décembre 2014, n° 1400842
Annulation

[…] — elle n'arrête ni le montant de la taxe pour chaque chemin, ni la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe, et a été appliquée de manière uniforme à tous les propriétaires sans la répartir en fonction de l'intérêt de chaque propriété aux travaux, en violation des articles D. 161-2 et D. 161-3 du code rural ;

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  • Titre exécutoire·
  • Voirie·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Prénom·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Remembrement·
  • Collectivités territoriales·
  • Recette

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2013, 12-21.249, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'absence de mention en tant que tel du chemin dans les actes de propriété de M. X… et de ses auteurs, comme sur le cadastre, ne suffisait pas à renverser la présomption de propriété résultant de l'article L. 161-3 du code rural, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision qualifiant de chemin rural le chemin « de la cave » ;

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  • Chemin rural·
  • Propriété·
  • Commune·
  • Cadastre·
  • Maire·
  • Voirie·
  • Chemin vicinal·
  • Expert·
  • Privé·
  • Public

3Tribunal administratif de Besançon, 22 décembre 2014, n° 1400839
Annulation

[…] — elle n'arrête ni le montant de la taxe pour chaque chemin, ni la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe, et a été appliquée de manière uniforme à tous les propriétaires sans la répartir en fonction de l'intérêt de chaque propriété aux travaux, en violation des articles D. 161-2 et D. 161-3 du code rural ;

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  • Titre exécutoire·
  • Voirie·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Prénom·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Remembrement·
  • Collectivités territoriales·
  • Recette
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