Article D161-4 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R161-4

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 161-3.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions4


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 février 2019, n° 18/00040
Infirmation

[…] Que les actes matériels qu'elle a accomplis, tels que le défrichage du chemin en 1977-1978, la mise en place d'une clôture aux extrémités de ce qui était son assiette, puis sa mise en pâturage et le ramassage régulier de l'herbe -peu important à cet égard que ces travaux de fenaison aient été de son propre fait ou, plus récemment, celui de son fils dans le cadre d'un bail à ferme – sont suffisants en leur étendue pour caractériser des actes de possession au sens de l'article 2261 du code civil, sans que la commune ne soit fondée, en considération de la désaffectation du chemin rural à l'usage du public qui a résulté de son fait, à pouvoir opposer à madame X leur illégalité au sens des article D. 161-4 et D. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Chemin rural·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Propriété·
  • Bornage·
  • Pêche maritime·
  • Herbage·
  • Usage·
  • Route·
  • Conseiller municipal

2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 15 octobre 2020, 19MA03110, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la responsabilité de la commune est engagée en raison du défaut d'entretien de la voie dont elle est responsable, ainsi que le prévoient les articles D. 161-4 du code rural et de la pêche maritime et L. 2321-2-20° du code général des collectivités territoriales ;

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  • Notion de travail public et d'ouvrage public·
  • Travaux publics·
  • Ouvrage public·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Chemin rural·
  • Exploitation agricole·
  • Père·
  • Responsabilité limitée·
  • Pêche maritime

3Tribunal administratif d'Amiens, 22 janvier 2016, n° 1303230
Annulation

[…] (1 re chambre) 135-02-02-04 […] — Les articles L. 161-7 et D. 161-2 à 161-4 du code rural autorisent les communes à instituer une taxe pour les travaux d'entretien si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un fonds ;

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  • Chemin rural·
  • Conseil municipal·
  • Enquete publique·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Entretien·
  • Dépense obligatoire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parcelle·
  • Impôt direct
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