Article D161-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R161-5

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.
Le conseil municipal se prononce sur les propositions des souscripteurs. La publication de la délibération vaut avis d'acceptation ou de refus des souscriptions.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Commentaires5


Village Justice · 16 juillet 2021

[…] En réalité, ces dispositions ne créent pas de droit nouveau, comme en atteste une réponse ministérielle de 2009 [12], et l'article D161-5 du Code rural institue les « offres de concours ». […]

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Mme Denise Saint-Pé, du group UC, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 9 juillet 2020

Mme Denise Saint-Pé attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que les communes peuvent recevoir des souscriptions volontaires de la part d'usagers ou autres personnes intéressées pour l'entretien de leurs chemins ruraux (articles D. 161-5 à D. 161-7 du code rural et de la pêche maritime). […]

Les communes n'ont pas l'obligation d'entretenir les chemins ruraux. […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Pau, 4 mai 2016, n° 1401108
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, […] qu'aux termes de l'article L. 161-3 du même code : « tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » ; qu'en vertu de l'article 161-5 de ce code, l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ; et qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, […] D É C I D E :

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 20 décembre 2012, n° 1001704
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :/ 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, […] en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article des dispositions de l'article 161-5 du code rural et de la pêche : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. » ; […] D E C I D E :

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3CAA de BORDEAUX, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19BX04031, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En considérant, au point 8 du jugement attaqué, que la délibération du 31 janvier 2017 était fondée sur les dispositions des articles D. 161-5 et D. 161-7 du code rural et de la pêche maritime et de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen mais s'est borné à répondre aux moyens invoqués par M. E… tirés du défaut de base légale de ladite délibération et de la méconnaissance des articles L. 161-7, L. 161-8 et D. 161-3 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-9 du code de la voirie routière. Ce faisant, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office et n'ont pas statué « ultra petita » alors même que la délibération contestée ne visait pas ces articles et que la commune ne les avait pas invoqués en défense.

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