Article D161-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R161-6

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le conseil municipal fixe les conditions d'exécution des souscriptions en nature, les délais ainsi que les modalités de réception des travaux ou fournitures correspondantes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 17 mars 2021, n° 18/00361
Confirmation

[…] Ce dernier et ses ayants droit ne prouvent nullement qu'ils sont propriétaires d'une portion du chemin litigieux, pas plus que M. D. S'agissant d'un chemin rural, affecté à l'usage du public, il appartient à la commune en application des dispositions de l'article L161-1 du code rural, à défaut d'avoir été classé parmi les voies communales en application des dispositions de l'article 161-6 du code rural.

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Bornage·
  • Maire·
  • Parcelle·
  • Conseil municipal·
  • Chemin rural·
  • Propriété·
  • Exploitation·
  • Aveu judiciaire·
  • Action
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).