Article D161-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R161-7

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R. 241-4 du code des communes.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 10 août 2017

Commentaires3


Mme Denise Saint-Pé, du group UC, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 9 juillet 2020

Mme Denise Saint-Pé attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que les communes peuvent recevoir des souscriptions volontaires de la part d'usagers ou autres personnes intéressées pour l'entretien de leurs chemins ruraux (articles D. 161-5 à D. 161-7 du code rural et de la pêche maritime). […]

Les communes n'ont pas l'obligation d'entretenir les chemins ruraux. […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 29 avril 2014

Toutefois elles peuvent, soit recevoir des souscriptions volontaires soumises à acceptation du conseil municipal (articles D. 161-5 à D. 161-7 du code rural) de la part d'usagers ou autres personnes intéressées, soit créer une taxe spéciale, recouvrée comme un impôt local et dont la liste des assujettis ainsi que le montant sont arrêtés par le conseil municipal (article L. 161-7 du même code), soit lever des contributions spéciales à la charge des propriétaires et utilisateurs responsables des dégradations (article L. 161-8 du même code) et dont le produit doit être exclusivement affecté à la réparation […] L'entretien des chemins ruraux, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 avril 2014

Toutefois elles peuvent, soit recevoir des souscriptions volontaires soumises à acceptation du conseil municipal (articles D. 161-5 à D. 161-7 du code rural et de la pêche maritime) de la part d'usagers ou autres personnes intéressées, soit créer une taxe spéciale, recouvrée comme un impôt local et dont la liste des assujettis ainsi que le montant sont arrêtés par le conseil municipal (article L. 161-7 du même code), soit lever des contributions spéciales à la charge des propriétaires et utilisateurs responsables des dégradations (article L. 161-8 du même code) et dont le produit doit être exclusivement […] L'entretien des chemins ruraux, […]

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19BX04031, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En considérant, au point 8 du jugement attaqué, que la délibération du 31 janvier 2017 était fondée sur les dispositions des articles D. 161-5 et D. 161-7 du code rural et de la pêche maritime et de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen mais s'est borné à répondre aux moyens invoqués par M. E… tirés du défaut de base légale de ladite délibération et de la méconnaissance des articles L. 161-7, L. 161-8 et D. 161-3 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-9 du code de la voirie routière. Ce faisant, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office et n'ont pas statué « ultra petita » alors même que la délibération contestée ne visait pas ces articles et que la commune ne les avait pas invoqués en défense.

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Chemin rural·
  • Pêche maritime·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2102153
Rejet

[…] Elle fait valoir que : — la délibération litigieuse du 15 octobre 2020 n'est pas susceptible de recours, dès lors qu'elle ne revêt aucun caractère décisoire et ne fait pas grief, le conseil municipal s'étant borné à autoriser le maire à procéder au recouvrement des souscriptions volontaires offertes par M me C, conformément aux dispositions des articles D. 161-5 à D. 161-7 du code rural et de la pêche maritime, et sur lesquelles le conseil municipal s'est prononcé par délibération du 30 janvier 2020 ; — la requête de M me C est tardive, en ce qu'elle a été déposée plus de deux mois après la décision de refus implicite du préfet des Côtes-d'Armor de faire droit à son recours hiérarchique ;

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  • Délibération·
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  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Recours·
  • Légalité·
  • Justice administrative·
  • Recette
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