Article R161-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 69-897 1969-09-18 art. 1 à 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D161-8

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

I. - Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l'importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d'exploitation tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés.
Le tracé, le profil en long et le profil en travers de tout chemin rural construit postérieurement au 3 décembre 1969 doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.
La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.
II. - Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.
Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.
Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.
La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.
Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
III. - Sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin rural, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.
Les surcharges de calcul et d'épreuve des ouvrages d'art supportant les chemins ruraux sont déterminés comme pour les voies communales.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaires3


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 17 mars 2003

Denis Jacquat prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui apporter des précisions sur le point suivant : l'article R. 161-28-II du code rural dispose que les infractions aux dispositions des articles R. 161-8 à 161-24 du code rural relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. […]

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M. Marchand Jean-Michel · Questions parlementaires · 1er décembre 1997

Les dispositions applicables aux chemins ruraux sont codifiées aux articles L. 161-1 à L. 161-13 et R. 161-1 à R. 161-26 du code rural et sont complétées par le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 non codifié qui fixe les modalités de l'enquête préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux. […] Aux termes de ces dispositions et notamment celles du décret précité, l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976, […]

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M. Jean-Pierre Demerliat, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 15 septembre 1994

. - Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural, " les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, […] qui relèvent du domaine privé des fonds riverains et dont l'usage peut être interdit au public ; ils peuvent cependant être incorporés à la voirie rurale conformément aux dispositions de l'article L. 161-6 du code précité et faire l'objet des travaux d'amélioration prévus à l'article L. 123-8 du même code. […] Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux, évoquées à l'article R. 161-8 du code rural, sont fixés par délibération des conseils municipaux qui peuvent, […]

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 20 juin 2006, 05NT01150, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : “Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […] la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.” ; que l'article R. 161-8 dudit code dispose : “( ) Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent ( )” ;

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  • Chemin rural·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération·
  • Exploitation agricole·
  • Cession·
  • Arbre·
  • Usage

2Tribunal administratif de Pau, 20 décembre 2011, n° 1102656
Rejet

[…] 2°) de rappeler au maire de la commune d'Hasparren les obligations résultant des dispositions de l'article R. 161-8 du code rural ; […]

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Parcelle·
  • Maire·
  • Urgence·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Propriété·
  • Ordonnance·
  • Enclave

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26 avril 2007, 06NT01189, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 161-8 du code rural : Sauf circonstances particulières ( ) aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. ; que, conformément à ces dispositions, la délibération en date du 18 avril 1994 par laquelle le conseil municipal d'Haleine a décidé la création d'un chemin rural traversant notamment le fonds de M. X mentionne une largeur de chaussée de 4 mètres et non de 7 mètres ;

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  • Remembrement·
  • Parcelle·
  • Aménagement foncier·
  • Chemin rural·
  • Conseil municipal·
  • Commission départementale·
  • Attribution·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité
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