Article D161-8 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R161-8

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

I. - Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l'importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d'exploitation tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés.
Le tracé, le profil en long et le profil en travers de tout chemin rural construit postérieurement au 3 décembre 1969 doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.
La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.
II. - Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.
Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.
Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.
La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.
Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
III. - Sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin rural, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.
Les surcharges de calcul et d'épreuve des ouvrages d'art supportant les chemins ruraux sont déterminés comme pour les voies communales.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
3 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Jacqueline Panis, du group UMP, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 24 septembre 2009

En effet, les normes de 4 mètres de chaussée et 7 mètres de plate-forme établies par l'article D. 161 – 8 du code rural, parfaitement justifiées lors de la rédaction du code, s'avèrent parfaitement inadaptées au gabarit des engins agricoles actuels. […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 20 septembre 2005

[…] pour des motifs de sécurité, de l'assiette d'un chemin rural sur une longueur de quelques centaines de mètres doit satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 161-10 et suivants du code rural.Les dispositions applicables aux chemins ruraux sont codifiées aux articles L. 161-1 à L. 161-13 du code rural. […] L'article L. 161-10 du code rural prévoit que l'aliénation d'un chemin rural doit faire l'objet d'une décision par le conseil municipal après enquête publique. […] même pour une opération de portée limitée, se justifie par la nécessité de garantir la protection des intérêts mentionnés par les dispositions des articles D. 161-8 et suivants du code rural.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 21 juin 2005

[…] pour des motifs de sécurité de l'assiette d'un chemin rural, sur une longueur de quelques centaines de mètres, doit satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 161-10 et suivants du code rural.Les dispositions applicables aux chemins ruraux sont codifiées aux articles L. 161-1 à L. 161-13 du code rural. […] L'article L. 161-10 du code rural prévoit que l'aliénation d'un chemin rural doit faire l'objet d'une décision par le conseil municipal après enquête publique. […] même pour une opération de portée limitée, se justifie par la nécessité de garantir la protection des intérêts mentionnés par les dispositions des articles D. 161-8 et suivants du code rural.

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Décisions33


1Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2016, n° 15/02862
Confirmation

[…] Cette assiette ne saurait être modifiée, les références au droit de passage prévu par l'article 682 du code civil pour un fonds enclavé ou aux dispositions des articles D. 161-8 et D. 161-12 du code rural applicable aux chemins ruraux étant sans effet à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu à expertise pour voir fixer, comme y prétendent les appelants, la largeur du chemin à quatre mètres en ligne droite et huit mètres dans les virages.

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  • Parcelle·
  • Épouse·
  • Exploitation·
  • Propriété·
  • Avocat·
  • Droit d'usage·
  • Pêche maritime·
  • Dire·
  • Accès·
  • Enclave

2Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, n° 12/15972
Confirmation

[…] — rappeler qu'en application de l'article D. 161-8 du Code rural, « un chemin rural ne doit pas avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres » ;

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  • Chemin rural·
  • Réalisation·
  • Commune·
  • Astreinte·
  • Clause·
  • Signification·
  • Parc de loisirs·
  • Jugement·
  • Validité·
  • Délai

3Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2012, n° 1203280
Rejet

[…] Elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige car des travaux de déboisement ont été effectués sur des parcelles privées situées dans une zone « bois classé », et ce sans qu'elles aient fait l'objet d'une expropriation ; que le projet porterait à cinq mètres la largeur de la chaussée, alors que l'article D. 161-8 du code rural, relatif aux caractéristiques techniques des chemins ruraux, dispose que la largeur de la chaussée ne peut être supérieure à quatre mètres ; que l'enquête publique prévue pour le classement et la fixation de la largeur d'un chemin rural aux articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière n'a pas été réalisée ; […]

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Chemin rural·
  • Urgence·
  • Voirie·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Dépense obligatoire·
  • Annulation·
  • Déboisement
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