Article D161-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R161-9

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les prescriptions des II et III de l'article D. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969.
Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières, appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aux chemins ruraux et ouvrages d'art qui, existant à cette date, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions3


1CAA de LYON, 7ème chambre, 5 octobre 2023, 22LY02514, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9.Aux termes du II de l'article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime : « sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plateforme supérieure 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres ». Aux termes de l'article D.161-9 du même code : « les prescriptions des II et III de l'article D. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969. » Il n'apparaît pas que le chemin dit « voie romaine » aurait été aménagé après cette dernière date. Par suite le moyen tiré de la violation du II précité de l'article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime, en admettant même que M. B l'ait soulevé, ne peut qu'être écarté.

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  • Commune·
  • Délibération·
  • Chemin rural·
  • Conseil municipal·
  • Domaine public·
  • Parc·
  • Pêche maritime·
  • Justice administrative·
  • Chemin vicinal·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2102280
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […] Enfin, et alors que les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont précisées par les article D. 161-8 et D. 161-9 du code rural et de la pêche maritime, l'article D. 161-10 du même code prévoit que : « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, […]

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  • Maire·
  • Police·
  • Commune·
  • Chemin rural·
  • Véhicule·
  • Pêche·
  • Accès·
  • Urbanisme·
  • Pouvoir·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2001445
Rejet

[…] — l'élargissement du chemin rural d'Agorreta et du chemin rural de Muxillotenea prévu dans le plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard du caractère inadapté des voies en ce qui concerne la sécurité routière et les nuisances environnementales, de l'artificialisation et de l'imperméabilisation des sols qu'il engendre, et n'est pas compatible avec les prescriptions des articles D. 161-8 à D. 161-9 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Urbanisme·
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  • Délibération·
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  • Zone humide·
  • Pays
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