Article R161-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D161-10

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaires4


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

Les articles, L161-5, R161-10 et R161-14 du code rural définissent les possibilités de recours à disposition des maires afin, soit d'intervenir en amont du chantier ou en aval, si les stigmates, laissés par les entrepreneurs, donnent lieu à des chantiers de réfections. Les riverains privés ont, pour plaider leur cause, le code civil. Cependant, afin de faire valoir leur droit à réparation, il faut connaître les auteurs des dégâts.

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M. Lezeau Michel · Questions parlementaires · 29 janvier 2008

Le texte prévoit notamment, afin d'assurer aux randonneurs une sécurité maximale, que les maires prendront, sur le fondement des articles L. 2213-4 du codé général des collectivités territoriales et L. 161-5 et R. 161-10 du code rural, un arrêté d'interdiction de circuler sur les chemins ruraux qu'emprunte l'itinéraire, aux motos, 4 x 4 et quads. […] En effet, les chemins ruraux ont un statut particulier : suivant l'article L. 161-1 du code rural, ils appartiennent aux communes et font partie de leur domaine privé, mais sont affectés à l'usage du public. […]

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M. Bernard Fournier, du group UMP, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 4 novembre 2004

L'article L. 161-5 du code rural dispose que " l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". […] Le maire peut notamment interdire, d'une manière temporaire ou permanente, l'usage de tout ou partie des chemins ruraux aux véhicules et matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée (article R. 161-10 du code rural). […] Il est en effet interdit de nuire aux chaussées des chemins ruraux et de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation (article R. 161-14 du code rural). […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6 avril 2012, n° 1201223
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant que l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » ; que l'article L. 161-5 du même code dispose : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; que l'article R. 161-10 : « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L.161-5, le maire peut, […]

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2Cour d'appel de Pau, 28 février 2013, n° 13/00911
Confirmation

[…] La Commune de B rappelle que la police de la circulation sur les chemins ruraux relève de la compétence du maire, sur le fondement des articles L 161-5, R 161-10 du Code Rural, L 2213-4 et L 2212-2 du Code des Collectivités Territoriales, et soutient que le Juge Administratif est naturellement compétent pour connaître des mesures de police prises sur les chemins ruraux en ce qu'elles se détachent des mesures de gestion du domaine privé communal.

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX02168, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la commune de Saint Michel de Double motive l'interdiction faite par l'arrêté en litige aux véhicules d'un poids supérieur à 13 tonnes de circuler sur la voie communale n° 207 de Fontvaute et sur le chemin rural de Piache par des raisons de sécurité et de conservation des voies ; que si les dispositions des articles R. 141-3 du code de la voirie routière et R. 161-10 du code rural permettent au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d'interdire l'usage tant des voies communales que des chemins ruraux à certaines catégories de véhicules, c'est à la condition que les caractéristiques de ces derniers soient « incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art » ;

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