Article D161-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R161-10

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
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Commentaires9


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 septembre 2023

Toutefois, en vertu de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) selon lequel « l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux », le maire peut interdire la circulation de certaines catégories de véhicules sur tout ou partie des chemins ruraux si cette mesure est nécessaire à la sécurité des riverains ou des usagers du chemin, à la protection de l'environnement ou à la préservation de la viabilité du chemin. […] L'article D. 161-10 du CRPM précise que le maire peut « de manière temporaire ou permanente, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

Toutefois, en vertu de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) selon lequel « l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux », le maire peut interdire la circulation de certaines catégories de véhicules sur tout ou partie des chemins ruraux si cette mesure est nécessaire à la sécurité des riverains ou des usagers du chemin, à la protection de l'environnement ou à la préservation de la viabilité du chemin. […] L'article D. 161-10 du CRPM précise que le maire peut « de manière temporaire ou permanente, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 5 février 2020
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Décisions102


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 15NC01737, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, […] d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels » ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'aux termes de l'article D. 161-10 de ce code : « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Attributions·
  • Chemin rural·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Véhicule·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pêche maritime·
  • Police municipale

2Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2205113
Rejet

[…] En vertu des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Et selon les termes de l'article D. 161-10 du même code : « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5 le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, […]

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  • Commune·
  • Abroger·
  • Acte réglementaire·
  • Véhicule à moteur·
  • Maire·
  • Chemin rural·
  • Excès de pouvoir·
  • Justice administrative·
  • Police·
  • Abrogation

3Tribunal administratif de Nice, 22 avril 2014, n° 1203806
Rejet

[…] — les caractéristiques du chemin imposent une mesure de restriction de la circulation en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 161-5 et D. 161-10 du code rural et de la pêche ; le chemin litigieux, qui au départ est un chemin pédestre, est inadapté à la circulation des engins de fort tonnage ; la circulation des poids lourds entraîne de graves dangers justifiant les mesures de restriction au regard des impératifs d'intérêt général et d'ordre public ; les véhicules ne peuvent pas se croiser sur ce chemin ; l'état de la voie est compromis par la circulation des poids lourds ;

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  • Poids lourd·
  • Maire·
  • Abroger·
  • Justice administrative·
  • Véhicule·
  • Collectivités territoriales·
  • Sécurité publique·
  • Interdiction·
  • Commune·
  • Pêche
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