Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Chemins ruraux / Section 4 : Mesures générales de police
Article D161-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
Commentaires • 34
Certains sentiers ou chemins ruraux anciens, non utilisés pour la circulation automobile ou ayant été délaissés ou encore envahis de végétation, sont barrés par des riverains qui en interdisent l'accès en toute illégalité ce qui supprime et empêche leur affectation au public telle que définie par les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] Elles sont dépossédées de leur patrimoine et les maires sont contestés, ne pouvant mettre en uvre les dispositions de l'article D. 161-11 du CRPM. […]
Lire la suite…Selon l'article 161-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ». […] 4 avril 2007, n°06-12.078). […] Dans le cadre de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux définie à l'article L. 161-5 du CRPM, le maire dispose de pouvoirs de police pour préserver l'intégrité des chemins ruraux de sa commune.
L'article D. 161-11 du code précité dispose, en effet, que : « lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural (…) les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, […]
Lire la suite…Décisions • 223
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ». Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […] Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, […]
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[…] — Le rejet de leur demande est illégale au regard de l'obligation d'entretien des chemins ruraux résultant de l'article L. 161-1 du code rural et de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; […] qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du même code : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 du même code :
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 septembre 2014, n° 1300100
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L.161-5 dudit code : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. » ; qu'aux termes de l'article D.161-11 du même code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. (…) » ; […]
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Selon l'article D.161-12 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), « les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, […] un riverain ne peut modifier unilatéralement les limites du chemin rural. […] Le maire a l'obligation de rétablir l'intégrité des chemins ruraux de la commune en application de l'article L. 161-5 du CRPM relatif à ses pouvoirs de police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux (CE, 24 février 2020, nº 421086). L'article D. 161-11 du code précité précise que « les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction (…) ».
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