Article D161-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R161-11

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.
Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Commentaires34


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

Selon l'article D.161-12 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), « les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, […] un riverain ne peut modifier unilatéralement les limites du chemin rural. […] Le maire a l'obligation de rétablir l'intégrité des chemins ruraux de la commune en application de l'article L. 161-5 du CRPM relatif à ses pouvoirs de police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux (CE, 24 février 2020, nº 421086). L'article D. 161-11 du code précité précise que « les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction (…) ».

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M. Loïc Hervé, du groupe UC, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

Certains sentiers ou chemins ruraux anciens, non utilisés pour la circulation automobile ou ayant été délaissés ou encore envahis de végétation, sont barrés par des riverains qui en interdisent l'accès en toute illégalité ce qui supprime et empêche leur affectation au public telle que définie par les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] Elles sont dépossédées de leur patrimoine et les maires sont contestés, ne pouvant mettre en œuvre les dispositions de l'article D. 161-11 du CRPM. […]

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M. Bruno Rojouan, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Allier · Questions parlementaires · 13 octobre 2022

Selon l'article 161-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ». […] 4 avril 2007, n°06-12.078). […] Dans le cadre de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux définie à l'article L. 161-5 du CRPM, le maire dispose de pouvoirs de police pour préserver l'intégrité des chemins ruraux de sa commune.

L'article D. 161-11 du code précité dispose, en effet, que : « lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural (…) les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, […]

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Décisions223


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 2200165

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ». Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […] Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 2 juin 2014, n° 1104706
Rejet

[…] — Le rejet de leur demande est illégale au regard de l'obligation d'entretien des chemins ruraux résultant de l'article L. 161-1 du code rural et de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; […] qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du même code : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 du même code :

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 septembre 2014, n° 1300100
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L.161-5 dudit code : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. » ; qu'aux termes de l'article D.161-11 du même code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. (…) » ; […]

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