Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Chemins ruraux / Section 5 : Bornage
Article D161-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le géomètre expert désigné dresse, à l'issue de l'opération, un procès-verbal de bornage et, si l'une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l'établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges.
Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance de la situation du lieu ; l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal.
Commentaires • 3
En application de l'article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil. […]
Lire la suite…En application de l'article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article D.161-13 du code rural : « Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil » ; que le litige ne portant pas sur la délimitation exacte des chemins ruraux en cause, […]
Lire la suite…- Chemin rural·
- Titre exécutoire·
- Commune·
- Chêne·
- Parcelle·
- Dégradations·
- Justice administrative·
- Bornage·
- Recette·
- Erreur
[…] Considérant que l'article L. 161-1 du code rural dispose : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » ; que l'article D. 161-12 du même code dispose : « Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage./ Elles peuvent être, […] sans préjudice des droits des tiers./ A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article D. 161-13, […]
Lire la suite…- Chemin rural·
- Justice administrative·
- Maire·
- Bornage·
- Commune·
- Droit de propriété·
- Tribunaux administratifs·
- Certificat·
- Collectivités territoriales·
- Commissaire du gouvernement
3. Tribunal administratif de Rouen, 6 septembre 2011, n° 1101033
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 161-13 du code rural : « Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil. […]
Lire la suite…- Chemin rural·
- Commune·
- Bornage·
- Maire·
- Justice administrative·
- Conservation·
- Juridiction administrative·
- Limites·
- Incapacité juridique·
- Labour
En application de l'article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil. […]
Lire la suite…