Article R161-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural - art. D161-14 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :
1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article R. 161-10 ;
2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;
3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;
4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies ;
5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;
6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;
7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;
8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;
9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;
10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment les supports de lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ;
11° De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes chemins et ouvrages ;
12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaires4


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

Les articles, L161-5, R161-10 et R161-14 du code rural définissent les possibilités de recours à disposition des maires afin, soit d'intervenir en amont du chantier ou en aval, si les stigmates, laissés par les entrepreneurs, donnent lieu à des chantiers de réfections. Les riverains privés ont, pour plaider leur cause, le code civil. Cependant, afin de faire valoir leur droit à réparation, il faut connaître les auteurs des dégâts.

 Lire la suite…

M. Bernard Fournier, du group UMP, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 4 novembre 2004

L'article L. 161-5 du code rural dispose que " l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". […] Le maire peut notamment interdire, d'une manière temporaire ou permanente, l'usage de tout ou partie des chemins ruraux aux véhicules et matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée (article R. 161-10 du code rural). […] Il est en effet interdit de nuire aux chaussées des chemins ruraux et de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation (article R. 161-14 du code rural). […]

 Lire la suite…

M. Marchand Jean-Michel · Questions parlementaires · 1er décembre 1997

Les dispositions applicables aux chemins ruraux sont codifiées aux articles L. 161-1 à L. 161-13 et R. 161-1 à R. 161-26 du code rural et sont complétées par le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 non codifié qui fixe les modalités de l'enquête préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux. […] Aux termes de ces dispositions et notamment celles du décret précité, […] dorénavant codifiées aux articles L. 141-4 et R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière relatifs à l'emprise du domaine public routier communal. […] En tout état de cause, les articles R. 161-8 et R. 161-14 du code rural disposent, respectivement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX01056, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] places et voies publiques… » ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'aux termes de l'article R. 161-11 de ce code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, […] qu'aux termes de l'article R. 161-14 du même code : « Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, […]

 Lire la suite…
  • Chemin rural·
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Conformité·
  • Défaut d'entretien·
  • Carence·
  • Parcelle·
  • Police·
  • Eaux

2Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2015, n° 1504984
Rejet

[…] Il soutient que la commune de Boffres est responsable de l'entretien de ce chemin ; que le maire ne respecte pas les articles L.161-5 et R161-14 du code rural concernant la conservation et la surveillance des chemins ruraux ; qu'il lui est impossible d'accéder en voiture à sa propriété ; […] O R D O N N E

 Lire la suite…
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Chemin rural·
  • Décision administrative préalable·
  • Commune·
  • Décision implicite·
  • Propriété·
  • Autorité publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 11 octobre 2005, 04NT00852, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, […] quais, places et voies publiques ( )” ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : “L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux” ; qu'aux termes de l'article R. 161-11 de ce code : “Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, […] qu'aux termes de l'article R. 161-14 du même code : “Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies ( )” ;

 Lire la suite…
  • Chemin rural·
  • Maire·
  • Enlèvement·
  • Police municipale·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Sécurité publique·
  • Manche·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).