Article R161-16 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D161-16

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Nul ne peut sans autorisation du maire :
1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;
2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en assurer la desserte ;
3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères ;
4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;
5° Etablir des accès à ces chemins ;
6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures.
Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.
Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX01056, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, […] quais, places et voies publiques… » ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'aux termes de l'article R. 161-11 de ce code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, […] de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique… » ; qu'aux termes de l'article R. 161-16 du même code : « Nul ne peut sans autorisation du maire : … rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères » ;

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  • Chemin rural·
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Conformité·
  • Défaut d'entretien·
  • Carence·
  • Parcelle·
  • Police·
  • Eaux

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11 mai 2015, 13VE02278, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les premiers juges ont omis de répondre au moyen de défense tiré de ce que quatre lots sur cinq étaient nécessairement enclavés puisqu'aucune autorisation d'ouverture desdits terrains qui ne donnent pas sur la voie publique, mais sur le chemin rural du Milieu, n'est apportée et aucune demande pourtant requise par le 5° de l'article R. 161-16 du nouveau code rural, n'a été effectuée dans ce sens ; la réponse apportée par les premiers juges tirée de ce que les parcelles en question « communiquent avec ce chemin rural » alors que ce dernier n'est pas une « voie publique » est sans rapport avec l'argument développé par la commune ; le tribunal ne justifie pas l'omission à statuer par l'emploi de la technique de l'économie de moyen ni par un moyen d'ordre public soulevé d'office ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Modalités de délivrance·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Substitution de motifs·
  • Questions générales·
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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Chemin rural

3Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juin 2012, n° 0805628
Désistement

[…] X fait valoir en outre que l'article R. 161- 16 du code rural est inopérant en l'espèce puisque l'accès existait au moment où il a acquis sa parcelle en bordure de chemin rural, lequel était ouvert à la circulation générale dans une zone affectée par la commune elle-même à l'urbanisation ; que le seul motif du refus serait qu'en fait le requérant bénéficierait déjà d'un accès Z de la Victoire ; que ce motif est erroné puisque l'accès Z de la Victoire a été créé postérieurement ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Autorisation
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