Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Chemins ruraux / Section 6 : Conservation et surveillance
Article R161-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;
2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en assurer la desserte ;
3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères ;
4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;
5° Etablir des accès à ces chemins ;
6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures.
Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.
Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.
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[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, […] quais, places et voies publiques… » ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'aux termes de l'article R. 161-11 de ce code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, […] de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique… » ; qu'aux termes de l'article R. 161-16 du même code : « Nul ne peut sans autorisation du maire : … rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères » ;
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[…] – les premiers juges ont omis de répondre au moyen de défense tiré de ce que quatre lots sur cinq étaient nécessairement enclavés puisqu'aucune autorisation d'ouverture desdits terrains qui ne donnent pas sur la voie publique, mais sur le chemin rural du Milieu, n'est apportée et aucune demande pourtant requise par le 5° de l'article R. 161-16 du nouveau code rural, n'a été effectuée dans ce sens ; la réponse apportée par les premiers juges tirée de ce que les parcelles en question « communiquent avec ce chemin rural » alors que ce dernier n'est pas une « voie publique » est sans rapport avec l'argument développé par la commune ; le tribunal ne justifie pas l'omission à statuer par l'emploi de la technique de l'économie de moyen ni par un moyen d'ordre public soulevé d'office ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juin 2012, n° 0805628
[…] X fait valoir en outre que l'article R. 161- 16 du code rural est inopérant en l'espèce puisque l'accès existait au moment où il a acquis sa parcelle en bordure de chemin rural, lequel était ouvert à la circulation générale dans une zone affectée par la commune elle-même à l'urbanisation ; que le seul motif du refus serait qu'en fait le requérant bénéficierait déjà d'un accès Z de la Victoire ; que ce motif est erroné puisque l'accès Z de la Victoire a été créé postérieurement ; […]
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