Article R161-17 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D161-17

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

L'exécution de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès lors que la distance qui la sépare de la limite du chemin est inférieure à 5 mètres ou à cette distance augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur ; au-delà de 10 mètres il n'y a pas lieu à déclaration.
Le maire peut, en tant que de besoin, prescrire toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité du chemin et la sécurité de ses utilisateurs.
Le présent article ne s'applique pas aux excavations qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaire1


M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 11 octobre 1993

[…] de bornes ou de documents permettant de connaitre les limites exactes d'un chemin ou lorsqu'une contestation s'eleve a ce sujet, il peut etre procede a une delimitation a l'amiable ou intente, si necessaire, une action en bornage conformement aux dispositions des articles R. 161-13 et R. 161-25 du code rural. […] Il convient de souligner qu'il revient a l'autorite municipale, en application des articles L. 161-5 et R. 161-17 du meme code, d'assurer la police de la conservation des chemins ruraux et de poursuivre toute mesure destinee a sauvegarder l'integrite des chemins, etant entendu qu'aux termes notamment des articles R. 161-14 et R. 161-15 de ce code, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 24 juillet 2013, n° 1003692
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.161-5 du code rural : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'aux termes de l'article R.161-11 du même code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe notamment au maire, en vertu de l'article R.161-17 du même code, de prescrire toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité et la sécurité des utilisateurs ;

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