Article D161-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R161-14 (T), Code rural R161-14

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :
1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article D. 161-10 ;
2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;
3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;
4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies ;
5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;
6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;
7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;
8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;
9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;
10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment les supports de lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ;
11° De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes chemins et ouvrages ;
12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Commentaires18


M. Antoine Lefèvre, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 14 décembre 2023

Les dispositions de l'article L.350-3 du code de l'environnement relatives aux alignements d'arbres ne sont par ailleurs pas applicables aux haies bordant les chemins ruraux. […] et si en cas de contentieux les mêmes voies d'exécution que celles décrites à l'article R.161-28 du code rural et de la pêche maritime sont applicables.

Conformément à l'article L. […] En effet, le 9° de l'article D. 161-14 du code rural et de la pêche maritime dispose qu'il est « expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies » et notamment «de mutiler les arbres plantés sur ces chemins ». […] Ainsi, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

L'article D. 161-14 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose qu'il est « expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : (…) 9° de mutiler les arbres plantés sur ces chemins ». […]

Ainsi, le fait de raser une haie située sur un chemin rural sans autorisation du propriétaire est constitutif d'une destruction d'un bien appartenant à autrui, passible d'une contravention de 5ème classe (article R. 635-1 du Code pénal). La commune peut également engager la responsabilité civile du riverain pour obtenir la réparation de son préjudice né de la destruction des haies (articles 1240 et 1241 du Code civil).

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

L'article D. 161-14 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose qu'il est « expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : (…) 9° de mutiler les arbres plantés sur ces chemins ». […]

Ainsi, le fait de raser une haie située sur un chemin rural sans autorisation du propriétaire est constitutif d'une destruction d'un bien appartenant à autrui, passible d'une contravention de 5ème classe (article R. 635-1 du Code pénal). La commune peut également engager la responsabilité civile du riverain pour obtenir la réparation de son préjudice né de la destruction des haies (articles 1240 et 1241 du Code civil).

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Décisions74


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 2200165

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ». Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, […] Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, […] Enfin aux termes de l'article D.161-14 du même code : « Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies () ».

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 septembre 2014, n° 1300100
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, […] qu'aux termes de l'article L.161-5 dudit code : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. » ; qu'aux termes de l'article D.161-11 du même code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. (…) » ; qu'aux termes de l'article D.161-14 de ce code : « Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies (…) » ; qu'enfin, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 26 septembre 2011, n° 10/03833
Confirmation

[…] Sur la caducité de l'arrêté de bornage du 14 septembre 2007 et la nullité du jugement […] Aux termes de l'article D 161-16 du code rural, nul ne peut sans autorisation ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux.

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