Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Chemins ruraux / Section 6 : Conservation et surveillance
Article D161-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;
2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en assurer la desserte ;
3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères ;
4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;
5° Etablir des accès à ces chemins ;
6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures.
Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.
Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.
Commentaire • 1
Décisions • 27
[…] Aux termes de l'article D 161-16 du code rural, nul ne peut sans autorisation ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux. […]
Lire la suite…- Chemin rural·
- Commune·
- Bornage·
- Chêne·
- Chemin vicinal·
- Maire·
- Expert judiciaire·
- Arbre·
- Propriété·
- Limites
[…] — il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; — il a été obtenu par des manœuvres frauduleuses ; — il porte atteinte aux chemins ruraux de la commune, en méconnaissance des articles D. 161-14 et D. 161-16 du code rural et de la pêche maritime ; — il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; — il méconnaît les articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Construction·
- Bâtiment·
- Commune·
- Carrière·
- Environnement·
- Chemin rural·
- Justice administrative·
- Accès
3. Tribunal administratif de Toulon, 11 octobre 2012, n° 1202281
[…] — les conditions d'accès au site ne sont pas réunies et méconnaissent les dispositions de l'article D. 161-16 du code rural ; le maire de Mazaugues n'ayant pas autorisé l'usage des chemins ruraux d'accès aux installations et ayant interdit la circulation sur les chemins ruraux utilisés tout autour de la carrière ;
Lire la suite…- Environnement·
- Carrière·
- Justice administrative·
- Méditerranée·
- Associations·
- Étude d'impact·
- Site·
- Faune·
- Enquete publique·
- Ressource en eau
Les usages privatifs des chemins ruraux sont soumis à un régime d'autorisations délivrées par le maire, conformément aux dispositions des articles D. 161-15 et D. 161-16 du code rural et de la pêche maritime qui dressent la liste limitative de ces usages. […]
Lire la suite…