Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Chemins ruraux / Section 6 : Conservation et surveillance
Article D161-18 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.
Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 161-18 du code rural : « Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du chemin. / Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements (…) » ; […]
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[…] 17. Aux termes de l'article D. 161-16 du code rural et de la pêche maritime : " Nul ne peut sans autorisation du maire : / () / 5° Etablir des accès à ces chemins ; / () « et aux termes de l'article D. 161-18 du même code : » Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du chemin. / Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements. / () ".
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3. Tribunal administratif de Dijon, 26 mars 2009, n° 0601205
[…] Considérant, en septième lieu, que M me X Y n'établit pas que les différents accès de sa propriété, riverains du XXX, auraient été modifiés à la suite des travaux de gravillonnage et de goudronnage réalisés en août 2004 ; que, par suite elle ne peut rechercher la responsabilité de la Commune de Santenay pour le chef de préjudice dont elle réclame réparation ; qu'il lui appartient, en application des dispositions de l'article D. 161-18 du code rural de supporter la charge des frais des différents accès de sa propriété au chemin rural ;
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