Article D161-19 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R161-19

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Commentaires4


Lextenso · 15 septembre 2017

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2017

Les chemins ruraux font l'objet d'un régime particulier, régi par le code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans ses articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29, où aucune disposition particulière pour les départements de l'Alsace et de Moselle n'est prévue. L'article D. 161-19 du CRPM prévoit que « les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres ».

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2013, n° 1102369
Désistement

[…] — est entachée d'une erreur de droit par la méconnaissance des articles L.161-1 et D. 161-14 à D.161-19 du code rural et porte, par son interdiction générale et absolue, une atteinte disproportionnée aux principes fondamentaux d'aller et venir et de liberté du commerce et de l'industrie ;

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  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Vice de forme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Navigation intérieure·
  • Erreur·
  • Incompétence

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 16 novembre 2020, 18MA05305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Il suit de là que les préjudices éprouvés par M. A… du fait du mauvais état de ce mur de soutènement trouvent leur origine dans la seule carence de ce dernier dans l'entretien de sa propriété immobilière. Il en va ainsi, comme le rappelle l'article D. 161-19 du code rural et de la pêche maritime, y compris dans l'hypothèse où le chemin de l'Ubaye serait un chemin rural. La responsabilité de la commune n'étant pas engagée sur un quelconque fondement, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de réaliser des travaux en vue d'y mettre fin.

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  • Composition et consistance·
  • Chemins ruraux·
  • Mur de soutènement·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Chemin rural·
  • Ouvrage public·
  • Collectivités territoriales·
  • Défaut d'entretien

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 29 novembre 2011, n° 10/03555
Infirmation partielle

[…] Le jugement du 02 juillet 2010 sera confirmé en ce sens et en ce qu'il a rejeté les demandes de M me AA-AC AD épouse Y qui est tenue de remédier au rétrécissement résultant de l'édification en 2007 d'un mur de clôture en contravention avec les dispositions des articles D 161-14 à D 161-19 du Code rural qui s'opposent à toute emprise sur ce chemin ;

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  • Chemin rural·
  • Parc naturel·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Épouse·
  • Assistant·
  • Cadastre·
  • Propriété·
  • Cartes·
  • Avoué
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