Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Chemins ruraux / Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés
Article R161-20 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.
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[…] — la requête devrait être regardée comme dirigée à démontrer une violation des articles 640 et 641 du code civil concernant l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; le terrain de M. A supporte le passage naturel des eaux issues du puits ; le propriétaire est tenu de recevoir les eaux qui s'écoulent naturellement des fonds supérieurs mais sans que la main de l'homme y ait contribué ; il n'est en revanche pas permis de détourner l'écoulement des eaux pluviales et autres depuis des voies, chemins, routes, privées ou publiques afin de les acheminer vers une propriété privée conformément aux articles R. 161-20 et R. 161-21 du code rural ;
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[…] Elle ajoute que le chemin du Coudray ne relevant pas du domaine public communal, M me X ne peut se prévaloir d'une quelconque procédure d'alignement, laquelle correspond à la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines ; que la requérante ne peut soutenir qu'une mauvaise gestion de l'écoulement des eaux serait à l'origine des dommages causés à son mur, puisqu'aux termes de l'article R. 161-20 du code rural, les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins ; qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre l'écoulement de ces eaux et les dommages subis par le mur ne sont pas établis ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 27 avril 2000, 96DA00918, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, enfin, que si, en l'absence de borduration de la voie, M. X… affirme que les eaux de ruissellement s'écoulent dans sa propriété, il résulte des dispositions de l'article R. 161-20 du code rural, que les propriétaires riverains d'un chemin rural sont, en tout état de cause, assujettis à une telle servitude ;
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