Article R161-20 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D161-20

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.
Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions4


1Tribunal administratif de Dijon, 17 septembre 2014, n° 1302220
Rejet

[…] — la requête devrait être regardée comme dirigée à démontrer une violation des articles 640 et 641 du code civil concernant l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; le terrain de M. A supporte le passage naturel des eaux issues du puits ; le propriétaire est tenu de recevoir les eaux qui s'écoulent naturellement des fonds supérieurs mais sans que la main de l'homme y ait contribué ; il n'est en revanche pas permis de détourner l'écoulement des eaux pluviales et autres depuis des voies, chemins, routes, privées ou publiques afin de les acheminer vers une propriété privée conformément aux articles R. 161-20 et R. 161-21 du code rural ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Eaux·
  • Enlèvement·
  • Parcelle·
  • Maire·
  • Installation·
  • Canalisation

2Tribunal administratif de Versailles, 25 mars 2014, n° 1005351
Rejet

[…] Elle ajoute que le chemin du Coudray ne relevant pas du domaine public communal, M me X ne peut se prévaloir d'une quelconque procédure d'alignement, laquelle correspond à la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines ; que la requérante ne peut soutenir qu'une mauvaise gestion de l'écoulement des eaux serait à l'origine des dommages causés à son mur, puisqu'aux termes de l'article R. 161-20 du code rural, les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins ; qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre l'écoulement de ces eaux et les dommages subis par le mur ne sont pas établis ;

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  • Commune·
  • Chemin rural·
  • Ouvrage public·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Mur de soutènement·
  • Propriété·
  • Domaine public·
  • Responsabilité·
  • Dommage

3Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 27 avril 2000, 96DA00918, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que si, en l'absence de borduration de la voie, M. X… affirme que les eaux de ruissellement s'écoulent dans sa propriété, il résulte des dispositions de l'article R. 161-20 du code rural, que les propriétaires riverains d'un chemin rural sont, en tout état de cause, assujettis à une telle servitude ;

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  • Égalité des usagers devant le service public·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Principes généraux du droit·
  • Marais·
  • Chemin rural·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs
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