Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Chemins ruraux / Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés
Article R161-22 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales.
Commentaires • 3
Cet avis, généralement sollicité, reste toutefois consultatif ; la décision éventuelle du préfet de s'opposer au boisement ou d'en subordonner la réalisation à certaines conditions doit être fondée sur l'un des motifs prévus à l'article R. 126-1 du code rural. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux boisements effectués sur terrains nus ou, si la réglementation départementale le prévoit, […] le maire peut désigner par arrêté, en application de l'article R. 161-22 du code rural, les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 00BX00131, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 161-22 du code rural : « Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article R. 161-24. […]
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